obligation de s'équiper

Décret obligation défibrillateur ERP

 

Voici le décret du 19 décembre 2018 pour l’application de la loi du 28 juin 2018 imposant la présence de défibrillateur dans les Etablissements Recevant du Public ou ERP.

Ce décret, tout en rappelant l’obligation de maintenance des défibrillateurs par leurs détenteurs, étend l’obligation d’équipement de la part de certains Etablissements Recevant du Public ou ERP.

En résumé :

A partir du 1er janvier 2020, les ERP recevant plus de 300 personnes devront être équipés d’un défibrillateur.

 –    A partir du 1er janvier 2021, les ERP recevant moins de 300 personnes

–    A partir du 1er janvier 2022, les ERP de catégorie 5 dont

  1. a) Les structures d’accueil pour personnes âgées ;
  2. b) Les structures d’accueil pour personnes handicapées ;
    c) Les établissements de soins ;
    d) Les gares ;
    e) Les hôtels-restaurants d’altitude ;
    f) Les refuges de montagne ;
    g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

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Voyez plus bas

Défibrillateurs : Texte du décret du 19 décembre  2018

 

Défibrillateur Texte définissant la classification des ERP (Etablissements Recevant du Public)

JORF n°0295 du 21 décembre 2018
texte n° 29

Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes

NOR: SSAP1832210D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/19/SSAP1832210D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/19/2018-1186/jo/texte

Publics concernés : établissements recevant du public (ERP).
Objet : obligation faite aux établissements recevant du public de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe en application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation (et de l’article L. 5233-1 du code de la santé publique).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3, le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4, et le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.
Notice : le décret, qui est pris pour l’application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation, a pour objet de préciser les types ainsi que les catégories d’établissements recevant du public, qui sont tenus de se munir d’un défibrillateur automatisé externe.
Références : les dispositions du décret et du code de la construction et de l’habitation qui en résultent peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 123-5, L. 123-6 et R.* 123-19 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5212-25 et R. 6311-15 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 13 décembre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis
« Sécurité des personnes

« Art. R. 123-57.-Sont soumis à l’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
« 1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l’article R. * 123-19 du code de la construction et de l’habitation ; (voir plus bas)
« 2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
« a) Les structures d’accueil pour personnes âgées ;
« b) Les structures d’accueil pour personnes handicapées ;
« c) Les établissements de soins ;
« d) Les gares ;
« e) Les hôtels-restaurants d’altitude ;
« f) Les refuges de montagne ;
« g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

« Art. R. 123-58.-Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d’accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d’information et de localisation, les conditions d’accès permanent et les modalités d’installation de nature à en assurer la protection.

« Art. R. 123-59.-Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l’article R. 123-57 du code de la construction et de l’habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l’article R. * 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.

« Art. R. 123-60.-Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n’est pas l’exploitant, par l’exploitant lui-même conformément aux dispositions de l’article R. 5212-25 du code de la santé publique. »

Article 2 En savoir plus sur cet article…

Les propriétaires des établissements recevant du public, mentionnés à l’article L. 123-5 du code de la construction et de l’habitation installent le défibrillateur automatisé externe au plus tard :
1° Le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3 ;
2° Le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 ;
3° Le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.

Article 3 En savoir plus sur cet article…

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

 

DEFIBRILLATEUR : CLASSICATION DES ERP SELON LEUR TAILLE

 

Article R*123-19

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications.

Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.

Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.

Les catégories sont les suivantes :

1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;

2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;

3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;

4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;

5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.