24 juillet 2019 Caractère professionnel du malaise ou de l'arrêt cardiaque survenu sur le lieu de travail

Cette note est consécutive à la publication de l’arrêt rendu le 11 juillet par la 2e chambre civile de la cour de cassation en date du 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-19.160, F-P+B+I Numéro Lexbase : A3380ZKE)

Suite au décès par arrêt cardiaque d’un salarié dans son entreprise, la cour d’appel avait estimé que « L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ».

Dans cette affaire, un salarié est décédé sur son lieu de travail des suites d’un malaise cardiaque. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ayant refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La Cour de Cassation, soumise à un recours contre cette décision a infirmé ce jugement et reconnu un décès par arrêt cardiaque comme accident du travail parce qu'il s'était passé dans des locaux professionnels, indépendamment de sa cause.

Des circonstances atténuantes

Il y avait pourtant des circonstances qui démontraient que l’arrêt ou malaise cardiaque était indépendant de

– l’enquête administrative de la caisse d’assurance maladie n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important ;

– au contraire, l’ambiance était qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l’opposé d’une personne stressée ;

– la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d’autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d’envisager que la victime puisse être mise, d’une façon ou d’une autre, en difficulté ;

– les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d’août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime.

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond pour violation de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale

Article L411-1

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

“Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”

pexels-cottonbro-studio-10058443

Les conséquences directes pour l’entreprise vont être évidemment beaucoup plus lourdes s’il y a décès que s’il n’y a qu’un arrêt de travail. Cette décision vient alourdir la présomption d’obligation pour tous les employeurs de mettre à disposition de leurs salariés un défibrillateur.

La Cour de cassation réitère avec plus de sévérité sa décision du 4 mai 2017, Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 15-29.411, F-D Numéro Lexbase : A9485WBW). https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034655994

Par cet arrêt, une salariée avait fait reconnaitre un malaise cardiaque comme accident du travail. Il était survenu sur le lieu de travail suite à un entretien houleux avec sa DRH.

La cour de Cassation estime que la Cour d’appel a eu tort de rejeter les demandes de la salariée…

À savoir

Alors que constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; qu’ayant constaté qu’à la suite de l’entretien que Mme X… avait eu aux temps et lieu de travail, le 23 août 2010, avec Mme Y…, directrice des ressources humaines, elle avait été victime d’un malaise accompagné de vises douleurs dorsales et de tremblements violents au point que Mme Y… avait estimé nécessaire d’appeler immédiatement le Samu, que l’accident avait été constaté le jour même par le docteur B… qui lui avait accordé un arrêt de travail immédiat de dix jours et que l’employeur avait, le lendemain, le 24 août 2010, déclaré l’accident du travail sans réserve, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l’accident, survenu aux temps et lieu de travail était un accident du travail, a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

À savoir

Alors qu’en écartant la qualification d’accident du travail au motif que Mme X… ne démontrait pas que le malaise, accompagné de convulsions, dont elle avait été victime à la suite de l’entretien qui s’était déroulé avec Mme Y… ait eu pour cause un choc psychologique ou une agression verbale dû à cet entretien, quand l’accident qui était survenu au temps et au lieu de travail était présumé être un accident du travail peu important sa cause, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

À savoir

Alors qu'est présumé être un accident du travail l’accident survenu aux temps et lieu de travail sauf à ce que l’employeur démontre qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en écartant la qualification d’accident du travail au motif que Mme X… ne démontrait pas de lien médical entre le malaise dont elle avait été victime et l’entretien verbal avec Mme Y…, la cour d’appel qui a ignoré la présomption d’imputabilité au travail de l’accident, a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

À savoir

Alors que la présomption d’imputabilité lorsque la matérialité de l’accident aux temps et lieu du travail est établie, ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en écartant la qualification d’accident du travail aux motifs que l’énervement de Mme X… le jour de l’entretien du 23 août 2010, « constaté par Mme Y…, et sa fatigue antérieure peuvent tout aussi bien expliquer les tremblements des extrémités qu’elle a ressenti et qui ont été constatés par Mme Y… », la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant qui n’était pas de nature à établir que l’accident aurait eu une cause totalement étrangère au travail, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

À savoir

Alors que constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus soudainement, à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; qu’en écartant l’existence d’un accident du travail après avoir pourtant constaté que l’accident était apparu à la date certaine du 23 août 2010, ce qui suffisait à établir sa soudaineté, pour des motifs inopérants tenant aux conditions dans lesquelles l’entretien avec Mme Y… avait eu lieu, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.